Droit de l'espace

La guerre des étoiles n’a pas (encore) eu lieu…

…ou petit rappel des principes fondamentaux du droit de l’espace « extra-atmosphérique »

L’actualité politique internationale, notamment le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et celui israélo-palestinien, nous rappel cruellement la fragilité des frontières terrestres entre nations. Idem en ce qui concerne le Panama, le Groenland et le Canada : autant de territoires que Donald Trump aimerait rattacher aux Etats-Unis1 !

Quid des frontières plus lointaines de l’espace « extra-atmosphérique » ?

L’actualité nous invite souvent à lever les yeux au ciel et à observer les astres : l’entreprise SpaceX d’Elon Musk, le tourisme spatial cher à Jeff Bezos, Thomas Pesquet et l’ISS, les télescopes spatiaux James Webb et Hubble et la découverte d’exoplanètes située à des années-lumière de la Terre…

La frontière de l’espace « extra-atmosphérique »2 , extraordinaire par de nombreux aspects, fait aujourd’hui face aux évolutions technologiques et aux ambitions croissantes des acteurs publics et privés. Il est crucial de renforcer et d’adapter son cadre juridique pour relever les défis à venir.

Pour rappel, le droit de l’espace est une branche spécifique du droit international qui régit les activités humaines dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Il repose sur un ensemble de principes fondamentaux et de règles établis principalement par des traités internationaux, des résolutions des Nations unies, des conventions et des pratiques coutumières. Voici une rapide présentation des principaux aspects du droit de l’espace.

Les principes fondamentaux du droit de l’espace sont principalement issus du Traité sur l’espace de 1967, qui constitue le socle juridique de cette discipline. Ce traité énonce plusieurs principes clés :

  1. Liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace. L’Article 1 énonce que « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays (…) elles sont l’apanage de l’humanité tout entière. L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États (…). Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra-atmosphérique (…) ».
  2. Non-appropriation de l’espace. La liberté visée à l’Article 1 réside dans l’égal accès de tous les États aux activités spatiales, notamment dans la liberté de la recherche scientifique et dans la non-appropriation et la non-souveraineté de quelque manière que ce soit de l’espace, de la Lune et des autres corps célestes. L’Article 2 précise ainsi que « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ».
  3. Utilisation pacifique de l’espace. L’article 4 impose que l’espace soit utilisé exclusivement à des fins pacifiques : « Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra-atmosphérique. Tous les États parties au Traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires ».
  4. Responsabilité des États. Les États sont responsables des activités spatiales menées par leurs ressortissants : « Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales (…) » (Article 6).
  5. Coopération internationale. Les États doivent coopérer et s’entraider dans leurs activités spatiales, notamment en cas d’accident ou de détresse impliquant des astronautes. Ainsi, l’article 5 stipule que « Les États parties au traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra-atmosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un autre État partie au traité ou d’amerrissage en haute mer. […] Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un État partie au traité prêteront toute l’assistance possible aux astronautes des autres États parties au traité ».

Le droit de l’espace constitue donc ainsi un cadre essentiel pour garantir que les activités spatiales se déroulent dans l’intérêt de l’humanité tout entière.

Mais il doit évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux, notamment :

  • Prolifération des acteurs privés (Il faut dire que la conquête spatiale – depuis l’exploit de Youri Gagarine et les premiers pas sur la Lune d’Armstrong – longtemps seul apanage des États, a laissé une grande place au privé ce qui a nécessité une adaptation des règles de droit spatial pour intégrer les législations nationales).
  • La protection de l’environnement spatial contre les débris spatiaux (« L’adoption à prévoir d’un corps de normes adéquates et efficaces pour la protection de l’environnement, avant que le volume croissant et la diversité des activités spatiales produisent de sérieux dommages, dus aux débris spatiaux 3 »).
  • La régulation des activités militaires dans l’espace (« La mise en place d’un dispositif juridico-politique permettant de combler les lacunes existantes du droit de l’espace, eu égard aux activités spatiales militaires 4 »).
  • L’élaboration d’un cadre juridique international pour l’exploitation des ressources spatiales (« Il semble impératif que (…) soit élaboré « un régime international (…) régissant l’exploitation » desdites ressources 5 »).

Dans cette période de grands désordres sur Terre il est important de rappeler que le droit de l’espace repose donc aujourd’hui sur des principes fondamentaux de coopération, de non-appropriation et d’utilisation pacifique, qui constituent le socle des activités spatiales internationales. Cependant, l’évolution des enjeux contemporains, comme la participation croissante des acteurs privés, la gestion des débris spatiaux ou l’exploitation des ressources célestes, appelle à une adaptation continue de ce cadre juridique.

Une coopération internationale efficace et une harmonisation des législations nationales sont essentielles pour garantir un usage pacifique et responsable de l’espace extra-atmosphérique.

À quoi peut-on vraiment s’attendre ?

En attendant, la guerre des étoiles n’a pas (encore) eu lieu…

1 https://financialpost.com/pmn/business-pmn/trump-wont-rule-out-military-taking-greenland-panama-canal

2 À la différence de l’espace aérien qui relève de la souveraineté de l’État terrestre et maritime sous-jacent (Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, 7 déc. 1944, JO 3 juin 1947), l’espace atmosphérique échappe à l’appropriation souveraine et fait l’objet d’une réglementation conventionnelle. Il est aujourd’hui admis que la limite entre ces deux espaces se situe à l’extrême limite de sustentation possible des aéronefs, soit à 60 km d’altitude, où la raréfaction des molécules d’air ne permet plus que le transit des objets spatiaux gagnant leur orbite (la première orbite utile se situe à 200 km de la Terre) ou des contrées plus lointaines d’exploration cosmique.

3 Répertoire de droit international – Droit de l’espace
Droit de l’espace / Droit international commun de l’espace / Responsabilité internationale des États

4 Répertoire de droit international – Droit de l’espace
Op.cit.

5 Recueil Dalloz 2016
Vers l’appropriation privée des ressources naturelles célestes :

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